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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2022, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 2020. Cet arrêt concerne une demande de réintégration de sommes versées sur un contrat d'assurance sur la vie dans la succession du souscripteur décédé.

[G] [X] est décédé le 15 décembre 2012, laissant pour lui succéder son épouse, [C] [I], et sa fille issue d'une précédente union, Mme [K] [X]. [C] [I] est décédée le 25 novembre 2013, laissant pour lui succéder ses deux sœurs, [H] et [L]. Des difficultés sont survenues lors du partage de la succession de [G] [X].

Mme [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 2020, qui a rejeté sa demande de réintégration de sommes versées sur un contrat d'assurance sur la vie dans la succession de [G] [X].

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les primes versées sur un contrat d'assurance sur la vie racheté par son souscripteur doivent être réintégrées dans la succession si elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que l'article L. 132-13 du code des assurances ne s'applique pas aux primes versées sur un contrat d'assurance sur la vie racheté par son souscripteur. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en estimant que le versement litigieux ne présentait pas un caractère manifestement exagéré eu égard à l'âge du souscripteur, à sa situation patrimoniale et familiale, et à l'utilité de l'opération pour lui.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les primes versées sur un contrat d'assurance sur la vie racheté par son souscripteur ne sont pas soumises aux règles du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, sauf si ces primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.

Textes visés : Article L. 132-13 du code des assurances.

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